Etiquettes

Le produit, son emballage ou son étiquette sont des supports d’informations importants pour le consommateur en raison des mentions qui y sont apposées. Pourtant, il n’existe pas dans notre droit positif de texte de portée générale imposant une obligation d’étiquetage.

Par Laurent Gimalac et Géraldine Assadourian*

 

L’étiquetage des produits est  en principe laissé à la discrétion du professionnel et l’on constate qu’à bien des égards, il ne constitue rien d’autre qu’une modalité particulière d’exécution de l’obligation d’information s’imposant en matière de droit commun des contrats. Mais la liberté dont bénéficie le vendeur professionnel doit cependant être tempérée.

 

De nombreux textes nationaux et communautaires réglementent aujourd’hui l’étiquetage des produits.

Le texte le plus général est l’article L.111-1 du Code de la Consommation puisqu’il énonce que « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Les renseignements qui doivent être donnés ne portent donc que sur « les caractéristiques essentielles » du bien ou du service. Celles-ci varieront nécessairement avec chaque bien ou service et il revient aux tribunaux d’apprécier la bonne exécution de cette obligation par son débiteur en cas de litige.

Il s’agit d’une obligation minimale et rien n’empêche les professionnels de fournir en complément des informations sur les caractéristiques accessoires ou qu’ils jugeraient importantes. De plus, l’article L.111-1 du Code de la Consommation pose une règle d’ordre général qui ne remet pas en cause les obligations plus spécifiques qui pourraient être imposées dans un domaine particulier. Il en va ainsi pour « les produits textiles » (un décret du 14 mars 1973 détermine les mentions obligatoires).

Voir également :

I - LES DIFFERENTES MENTIONS OBJET DE L’ETIQUETAGE

 

II- LA LANGUE DE L’ETIQUETAGE

 

III- LES PICTOGRAMMES

 

 

 

 

 

 

© Laurent Gimalac 2012