Fiscal

I La méfiance de l’administration fiscale vis-à-vis du luxe

En France, il n’existe pas d’impôts destinés au secteur du luxe.

 

Le luxe n’est touché qu’indirectement :

  • L’article 39-4° du Code général des impôts signifie le rejet des dépenses somptuaires réalisées par les entreprises. Le bénéfice réel imposable est donc celui obtenu déduction faite des charges découlant d’une gestion normale et non de celles associées à la consommation de produits de luxe notamment.

  • L’imposition selon les signes extérieurs de richesse.

Le contribuable doit tout d’abord faire une déclaration annuelle de revenus s’il entretient un train de vie luxueux, même s’il est non imposable. Les signes trahissant ce train de vie sont, pour l’administration fiscale, : la possession d’une voiture de tourisme ; la possession d’une résidence secondaire ; le bénéfice d’un employé de maison ; la possession d’une résidence principale dont la valeur locative excède 150€ à Paris et dans un rayon de 30 kilomètres, ou 114€ en province ; et enfin, la possession d’un avion de tourisme, d’un yacht, d’un bateau de plaisance ou de chevaux de course.

Selon l’article 168 du Code général des impôts, le fisc français peut taxer forfaitairement les contribuables dans deux cas :

Tout d’abord, d’après leurs signes extérieurs de richesse, s’il apparaît, lors d’un contrôle fiscal, une disproportion de plus d’un tiers et durable entre le train de vie du contribuable concerné et ses revenus et dans la mesure ou le revenu évalué forfaitairement dépasse un certain seuil.

Ensuite, si à l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, ainsi que de ses comptes financiers, revenus catégoriels et après enquête, il apparaît que celui-ci a un train de vie important non justifié par l’origine des fonds ou la nature de son activité.

II La relative tolérance du droit fiscal vis-à-vis du luxe

N’entrent pas dans le calcul des biens imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune :

- Les œuvres et objet d’art, part non négligeable des objets qualifiés comme luxueux. Il s’agit plus précisément, des objets d’antiquité de plus de 100 ans, les objets d’art ou de collection ; l’article 885 du Code général des impôts donne une liste d’objets exonérés comme par exemple : tableaux, peintures et dessins.

- Le droit fiscal applique également une exonération pour les titulaires à titre personnel d’un droit de propriété industrielle. Ces droits ne sont en effet pas compris dans la base de l’ISF, qu’ils soient ou non exploités par lui.

Le droit fiscal favorise également le marché de l’art :

- Tout d’abord en y améliorant les conditions de mécénat des entreprises.

- Ensuite, les entreprises faisant l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants exposées au public bénéficient d’un avantage fiscal. De plus selon l’alinéa 5 de l’article 1469 du Code général des impôts, ces acquisitions sont exclues de la base d’imposition de la taxe professionnelle.

 

 

 

© Laurent Gimalac 2012