Par Me Laurent Gimalac, Avocat et Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
Afin de protéger le mannequin, il est exigé que celui qui exploite son image apporte la preuve :
1° de l'existence de son consentement,
2° de la spécialité de son consentement (ce pour quoi il a donné son accord).
Ce qui implique :
- qu'il n'existe pas de présomption d'autorisation qui serait donnée par le mannequin pour l'utilisation de son image (il faudra donc se prémunir en présentant un écrit),
- que le consentement initial ne fait pas perdre au mannequin tout droit de contrôle sur les utilisations suivantes de son image bien que certains tribunaux l'aient admis (minoritaires).
Tout n'est donc pas perdu pour le mannequin même en cas d'accord de principe : lorsque le consentement n'a été donné que pour une utilisation bien précise (par exemple une publicité par voie d'affichage sur une zone géographique délimitée), il n'est pas possible de dépasser ce cadre sans une nouvelle autorisation de l'intéressé.
Pour résumer, les tribunaux exigent :
- une autorisation précise (CA Paris, 12 sept. 1995 : Légipresse 1996, n° 129, III, p. 21. TGI Paris, 1re ch., 22 sept. 1999),
- une autorisation préalable (CA Paris, 17 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-023583).
En cas contraire le consentement s'interprète dans le contexte dans lequel il a été donné s'il n'est pas très précis.